Pierre Marie René Maupillier + Marie-Modeste-Renée Bordier

2 children
17691834
Birth: May 16, 1769 31 La Chapelle-Saint-Laurent, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
Death: October 21, 1834Parthenay, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
1775
Birth: May 15, 1775 37 La Chapelle-Saint-Laurent, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
Death:
17381815
Birth: 1738 29 23
Occupation: maire, notaire impérialbetween 1766 and 1802La Chapelle-Saint-Laurent, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
Death: November 11, 1815Gourgé, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
Actes/79/79-Courlay/1708-1781 sign Pierre MAUPILLIER Courlay JFT.jpg
17081781
Birth: August 16, 1708 30 Moncoutant, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
Occupation: Régent des Petites Écoles de Courlay
Death: October 8, 1781Courlay, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
17141772
Birth: April 28, 1714 Courlay, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
Death: May 8, 1772Courlay, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes

Facts and events

Marriage
Marriage settlement

Acte de marriage passé devant Maître François-Alexis JOUYNEAU des LOGES, notaire à La Chapelle Saint-Laurent.

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Par devant les notaires royaux de la
sénéchaussée de Poitiers soussignés, ont été
présents et personnellement établis et dûment soumis,
le sieur Pierre MAUPILLIER, maître d’école, et Marie-Anne
CHARBONNIER, son épouse, et maître Pierre MAUPILLIER,
notaire du comté des Mottes et Chapelle Saint-Laurent, leur fils
majeur, cependant de son dit père bien et dûment autorisé
ainsi que ladite CHARBONNIER sa mère, demeurant au bourg et
paroisse de Courlay, d’une part, et Charlotte AUDEBAUD, veuve
de François BORDIER, vivant charpentier, et Renée BORDIER,
sa fille mineure et dudit feu, et de sa dite mère bien et dûment
autorisée pour la validité des présentes, demeurant aux Brosses,
paroisse de Faye L’Abbesse, d’autre part, entre lesquels dits Pierre
MAUPILLIER fils et ladite Renée BORDIER, des avis et consentement
de leurs parents et amis ci-bas nommés, a été faite la
convention de mariage en la manière qu’il suit. Savoir
est qu’ils ont l’un et l’autre promis, promettent et seront tenus
se prendre femme mari et légitimes époux en face de Notre
Mère Sainte Église Catholique et Apostolique et Romaine, les
solennités de Notre dite Mère Sainte Église bien et dûment
gardées et observées, sitôt que par l’une desdites parties, l’autre
en sera sommée et requise à peine de tous dépens, dommages
et intérêts, en faveur et considération duquel futur
mariage, qui autrement n’eut été accompli et convenu
entre lesdits futurs époux, qu’ils seront un et communs
en tous biens dès au jour de leur bénédiction nuptiale
en laquelle communauté un chacun y conférera qui de sa
nature est conférable, soit par succession, donation ou
autrement, consistant, les droits du futur époux, en la
somme de quatre cents livres, de laquelle dite somme
lesdits MAUPILLIER et sa femme ont promis doter ledit
futur époux, conformément à l’une de leurs filles qu’ils
ont ci-devant mariée avec François DEGUIL, cette somme
rapportable à partage après la mort du dernier vivant

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de ses père et mère, à tenir que les futurs époux ou
les leurs ne pourront demander le partage de la succession
du premier décédé, laquelle est dévolue au sus vivant,
laquelle somme de quatre cent livres, un mot pour dot audit
futur époux, lui sera baillée et payée par ses dits père et mère
solidairement l’un pour l’autre, dans le jour de leur bénédiction
nuptiale. Est expressément convenu entre lesdites parties et
celle ci-après qu’en cas que le dernier vivant desdits
MAUPILLIER et sa femme, vînt à se remarier, leurs enfants
d’eux deux pourront demander partage de la succession du
premier mort. Et quant aux droits de la future épouse, ils sont
de pareille somme de quatre cents livres qui sont entre les
mains de ladite AUDEBAUD, somme provenant de la succession
dudit feu BORDIER son père. Est aussi expressément convenu,
sans quoi ledit contrat de mariage n’aurait pas eu lieu,
que lesdits futurs époux et ladite AUDEBAUD, mère de la
future, ne feront qu’une seule et même communauté en laquelle
un chacun d’eux y sera fondé pour une tierce partie,
attendu que la mère de la future y confère pareille somme
de quatre cents livres qu’elle peut avoir en domaines, desquels
biens elle ne pourra disposer ni vendre sans le consentement
des futurs époux, soit par donation ou autrement et généralement
quelconques, les jouissances desquels domaines entreront en la dite
communauté. Et en cas de partage d’icelle, elle fera les un mot
de ses dits domaines. Dissolution de communauté entre les futurs
époux advenant par mort ou autrement de la part du futur,
il sera au choix et option de la future, et aux enfants qui
naîtront du futur mariage, de renoncer à la communauté ou
icelle accepter, et, en cas de renonciation, de reprendre ladite
somme de quatre cents livres, avec tout ce qu’elle justifiera
avoir porté, et aura, la future, droit coutumier sur les
biens du futur et sujets. Car le tout a été ainsi
voulu, consenti, stipulé et accepté par lesdites parties

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établies, et à ce faire tenir, garder et dûment accomplir,
elles ont donné leur foi, obligé et hypothèqué tous et chacun
leurs biens meubles et immeubles, présents et futurs quelconques,
renonçant etc. au pouvoir etc. Fait et passé au bourg et
paroisse de La Chapelle Saint-Laurent, le dix-septième jour
du mois d’août mille sept cent soixante-cinq, en présence
et du consentement, de la part du futur, outre le vouloir
de ses dits père et mère, de Jean et Jacques MAUPILLIER, ses frères,
de François DEGUIL, son beau-frère à cause de Marie-Madeleine
MAUPILLIER, sa femme, de François BAUDOUIN, son oncle,
d’Etienne TALBOT, son oncle à cause de Marie-Françoise
BAUDOUIN, sa femme, et de Radégonde MAUPILLIER, sa tante,
et de Pierre PAILLEREAU, son oncle germain à cause de Jeanne MAUPILLIER,
sa femme, et de Françoise-Julie BROSSARD, femme de Pierre
FAUREAU, sa cousine issue de germain, et de la part de la
future, outre le vouloir de sa dite mère, du consentement de
Pierre GENEURET, son grand-oncle maternel, et dudit Pierre
FAUREAU, son cousin issu de germain,
et ont, les futurs époux ainsi que les parents, signé fors
ceux qui ont déclaré ne le savoir de ce par nous enquis,
suivant l’ordonnance. Approuvé en interligne les mots
Jean et germain pour valoir, treize mots raturés ne
valent.

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